213.2. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation et l’exploitation d’un appareil ou d’un équipement de traitement utilisé pour traiter les eaux générées par une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou exemptée d’une autorisation en vertu des chapitres I et II du titre IV de la partie II.
1461-2022D. 1461-2022, a. 261.